Juil 5

Un événement capital dans la Tradition

Mgr Bernard Fellay, supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint Pie X à Ecône en Suisse.

Un texte disponible sur gloria.tv analyse avec pertinence certaines conséquences de l’octroi d’une juridiction ordinaire à la Fraternité Saint-Pie X par le pape François pour le temps de « l’Année sainte ». Nous en citons ici quelques extraits :

5) Les modalités de la concession sont atypiques : la juridiction est attribuée aux prêtres de la Fraternité selon un procédé inhabituel, elle est au surplus très limitée et d’application temporaire. L’acte du 1er septembre 2015 n’en demeure pas moins une « normalisation canonique » au sens de la décision du Chapitre de juillet 2012, celui-ci n’ayant pas opéré de distinctions entre normalisation partielle ou complète, unilatérale ou consensuelle, temporaire ou définitive, etc… et la vérification des six « conditions préalables » posées par ce Chapitre n’ayant plus de raison d’être, du fait de l’acceptation de la mesure papale par le Supérieur général.

6) A l’analyse, cette « mini-normalisation » (deux sacrements, pour une année) se présente comme une première expérience de coexistence entre la Fraternité et son environnement « conciliaire », et un test de sa docilité envers l’autorité détentrice du pouvoir légitime dans l’Église. […]

7) A l’automne dernier, les risques de ce processus ne pouvaient échapper au Conseil général de Menzingen, rendant alors d’autant plus impérative la réunion du Chapitre prévue dans le communiqué du 14 juillet 2012. Et pourtant, le Supérieur général n’a pas convoqué ce Chapitre extraordinaire. La procédure d’autorisation mise en place par l’instance suprême de la Fraternité dans un but de protection, n’a donc pas été appliquée ; et le motif de cette omission n’a pas été donné.

8) Ayant accepté seul et sans l’autorisation du Chapitre cet acte préliminaire du pape, Mgr Fellay pourra-t-il s’opposer aux mesures complémentaires de normalisation déjà envisagées (cf. son sermon du Puy du 10 avril 2016) ou à une reconnaissance canonique plus complète ? Pourra-t-il refuser de ratifier l’ » accord fondamental » sur « la valeur du Concile », tel que le requiert le pape pour une érection de la Fraternité en prélature personnelle (cf. interview au journal La Croix du 16 mai 2016) ? A considérer l’évolution en cours, on ne saurait désormais l’affirmer.

9) Le désir de remédier à une situation canonique prétendue « irrégulière » a conduit la Fraternité à différer sans cesse l’affrontement décisif sur la doctrine. Faute d’avoir exigé une renonciation de Rome aux erreurs conciliaires avant de consentir à recevoir la juridiction ordinaire attribuée par l’acte du 1er septembre, elle s’est enfermée dans un piège : elle ne pourra plus invoquer l’état de nécessité et prendre, s’il y a lieu sans l’accord de l’autorité, les dispositions utiles à la sauvegarde de la foi et du sacerdoce, mis à mal par Vatican II et ses réformes.